Félix Herbet,
De l'Exécution sur des objets particuliers…
(1874)
“ Si la première saisie-arrêt n'a frappé le bien que d'une indisponibilité relative, il est évident que, d'après la règle cessante causa cessât effectus, tous les actes faits par le débiteur deviennent inattaquables par la mainlevée de la saisie. Nous qui refusons aux opposants postérieurs le droit d'invoquer les effets de la première saisie, alors même qu'elle subsiste, nous devons être encore moins - disposé à le leur reconnaître, lorsqu'elle est écartée. ”
