Charles Lescoeur, De la condition de la dot mobilière sous le régime dotal… (1873)
“ Sous le régime de communauté, peut-on dire en effet, sous ce régime qu'au commencement de ce siècle les pays de droit écrit repoussaient énergiquement, comme un régime imprévoyant et barbare où le sort de la famille entière est remis à la discrétion d'un seul, le mari qui veut vendre un meuble, céder une créance, une action, une rente personnelle à la femme, ne peut le faire que s'il obtient le consentement de celle-ci. Sous le régime dotal, tel que l'entend la Cour de cassation, le mari est capable de disposer seul de tout ce qui est meuble comme de sa propre chose. ”
