Charles Lescoeur, De la condition de la dot mobilière sous le régime dotal… (1873)
“ Or, les travaux préparatoires du Code civil témoignent que le législateur n'a voulu faire autre chose que sanctionner la jurisprudence établie. La discussion qui s'engage sur ces mots de M. Portalis : « Si la dot est déclarée aliénable, le système des pays de droit écrit est entièrement sacrifié, » se termine par l'adoption du principe de l'inaliénabilité de la dot. Les partisans et les adversaires de ce principe se placent toujours au point de vue, non de l'immeuble dotal, mais des biens dotaux, du patrimoine de la femme, en un -mot, de la dot sans distinction ”
