Résumé

Jacques Curasson Traité de la compétence des juges de paix… (1839)

« Toutes les fois , dit Merlin, qu'un accusé oppose un fait qui, supposé vrai ou envisagé comme il l'articule, détruit toute idée du crime, et sur lequel il s'élève des contestations, le juge criminel ne peut prononcer sur ce fait et doit en renvoyer la connaissance aux juges civils (i) . » C'est le même principe qui règle la compétence en matière correctionnelle ou de police. Pourquoi donc, sur l'articulation du droit puisé dans un bail, l'incompétence du tribunal saisi de la plainte, ne serait-elle pas la même que si le prévenu se prévalait d'un droit de propriété?
Source : Gallica

Jacques Curasson Traité de la compétence des juges de paix… (1841)

A quoi pourrait servir, en effet, le commencement de preuve par écrit que l'on ferait résulter d'un acte non fait double? Serait-ce à prouver qu'il à été signé de la partie à qui on l'oppose? L'acte lui-même est une preuve complète de ce fait; et, malgré cela, la loi n'a pas voulu lui attribuer la force d'une convention; elle regarde l'acte non fait double, comme un simple projet.
Source : Gallica

Jacques Curasson Traité de la compétence des juges de paix… (1841)

Mais en devrait-il être de même d'un bail souscrit par plusieurs personnes non engagées solidairement, ou d'un bail verbal dont plusieurs communiers seraient en jouissance ? Dans l'une ou l'autre de ces deux hypothèses, le congé donné par l'un des preneurs serait-il sans effet? On ne le pense pas : les preneurs n'étant liés par aucune solidarité, chacun d'eux a le droit de signifier le congé. Et si les autres continuent leur jouissance, alors c'est un nouveau bail tacitement consenti, à leur égard, par le propriétaire, et qui ne peut engager celui qui a fait signifier le congé.
Source : Gallica

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