Résumé

Anfos Michel Vade-mecum des juges de paix et de leurs suppléants… (1888)

Paiement des obligations.
Une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution. L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier (Code civ. art. 1236) . — V. Subrogation,
L'obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu'elle soit remplie par le débiteur lui-même (Ibid., art. 1237) .
Source : Gallica

Anfos Michel Vade-mecum des juges de paix et de leurs suppléants… (1888)

Le juge de paix ne peut prononcer l'expulsion de lieux que lorsqu'il y a un véritable contrat de louage, verbal ou par écrit. Il est tout à fait impuissant, s'il se trouve en présence d'un acte de violence, ou d'une voie de fait, comme, par exemple, lorsque les lieux sont occupés gratuitement et à titre de tolérance par une personne qui ne veut pas déménager.
Source : Gallica

Anfos Michel Vade-mecum des juges de paix et de leurs suppléants… (1888)

La cession judiciaire est un bénéfice que la loi accorde au débiteur malheureux et de bonne foi, auquel il est permis, pour avoir la liberté de sa personne, de faire en justice l'abandon de tous ses biens à ses créanciers, nonobstant toute stipulation contraire (Ibid., art, 1268) . — La cession judiciaire ne confère point la propriété aux créanciers ; elle leur donne seulement le droit de faire vendre les biens à leur profit, et d'en percevoir les revenus jusqu'à la vente (Ibid., art. 1269) .
Source : Gallica

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