Jacques Curasson, Traité de la compétence des juges de paix… (1841)
“ Il y a entre la saisie ordinaire que l'on appelle saisie-exécution, et la saisie-gagerie, cette différence , qu'en cas de saisie-exécution, le titre exécutoire suffit pour autoriser la vente des meubles saisis; l'intervention du juge est inutile, à moins que la partie saisie ne forme opposition. Au contraire ; la saisie-gagerie n'est qu'une mesure conservatoire, dont l'objet, il est vrai, est de placer les effets saisis sous la main de la justice, d'empêcher qu'ils ne soient distraits; mais il ne peut être procédé à la vente, sans un jugement qui déclare la saisie valable. ”
