Résumé

N.-Alfred Carré Compétence judiciaire des juges de paix en matière civile… (1888)

De bons esprits n'hésitent pas à penser que le juge de paix, magistral de famille, n'est enchaîné ni par les subtilités, ni par les exigences des textes, et que ses décisions peuvent impunément et uniquement se baser sur l'équité. Suivant nous, c'est une grave erreur. Oui, assurément dans les pures questions de fait, il statuera d'après les seules inspirations de sa conscience. Mais qu'un point de droit surgisse au procès, alors l'homme s'efface devant le magistrat, et le devoir du magistrat est de n'obéir qu'à la loi, quelque rigoureuses que soient ses prescriptions.
Source : Gallica

N.-Alfred Carré Compétence judiciaire des juges de paix en matière civile… (1888)

En matière personnelle ou mobilière, le juge peut statuer en premier ou en dernier ressort, à quelque chiffre que s'élève le litige ; en matière possessoire, en quelque lieu que soit situé l'objet litigieux. Mais le juge ne peut pas statuer si la prorogation soumet à son jugement des matières que la loi n'a pas placées dans ses attributions, une question de propriété, par exemple, une question d'état, une question commerciale, et cela quelque minime que soit le chiffre de la demande. En un mot, la prorogation c'est l'extension de la compétence, et non pas l'extension d'attributions.
Source : Gallica

N.-Alfred Carré Compétence judiciaire des juges de paix en matière civile… (1888)

Le seul juge naturel et possible, c'est le juge de paix. Sous le point de vue pécuniaire, c'est la juridiction la moins dispendieuse ; sous le point de vue moral, c'est la justice domestique paternelle, celle qui a le moins de retentissement et évite le plus de scandales ; c'est en pareil cas qu'une procédure est plus affligeante encore que dispendieuse. Le juge de paix a la connaissance des personnes, de leur fortune; il a presque toujours sur elles une influence immédiate et directe.
Source : Gallica

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