Résumé

France Commentaire de la loi du 25 mai 1838 sur les justices de paix… (1838)

Dans l'état actuel des choses, lorsqu'un débat de cette nature intervient, lorsqu'un voyageur qui est descendu dans une auberge ne retrouve plus les effets qu'il avait la veille, et qu'il est obligé de partir, lorsque l'aubergiste vient à exiger de lui une somme supérieure à celle qui est due, que se passe-t-il ? De deux choses l'une : s'il y a un juge de paix, on va chez le juge de paix, et quoiqu'il n'ait pas d'attribution, le juge de paix fait en sorte de concilier les parties; s'il n'y a pas de juge de paix, on est obligé d'en appeler au commissaire de police.
Source : Gallica

France Commentaire de la loi du 25 mai 1838 sur les justices de paix… (1838)

La Cour de cassation a décidé que l'action civile en dommages intérêts, formée par le propriétaire inférieur d'un cours d'eau contre le propriétaire supérieur, pour fait de prise d'eau en un temps prohibé, n'est pas une action purement personnelle et mobilière qui puisse être portée devant le juge de paix, jusqu'à la concurrence de sa compétence en cette matière. Lorsque surtout le défendeur prétend avoir un droit et un titre particuliers, c'est une action ou réelle ou mixte qui doit être portée devant le tribunal d'arrondissement.
Source : Gallica

France Commentaire de la loi du 25 mai 1838 sur les justices de paix… (1838)

Les juges seront semblables aux citoyens qui décident aujourd'hui en qualité d'arbitres. La justice sera dégagée des frais qui absorbent les capitaux qui font l'objet des contestations, des formes qui obscurcissent tellement les procès, que le juge expérimenté ne sait plus qui a tort ou raison. Cet établissement déchargera les autres tribunaux d'une multitude de causes qui les embarrassent et qui ruinent les plaideurs. Mais si les juges de paix n'étaient que des médiateurs, ils seraient inutiles ; tous leurs efforts n'arrêteraient pas les plaideurs.
Source : Gallica

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