Nicolas-Augustin Guilbon

Résumé

Nicolas-Augustin Guilbon Compétence et procédure des justices de paix… (1869-1870)

Mais, si l'action du juge de paix sur les parties comme conciliateur est manifeste lorsqu'il est le juge de la contestation, il en est bien différemment dans les causes qui échappent à sa compétence. L'expérience nous semble avoir péremptoirement démontré qu'à l'égard de ces causes, l'essai de conciliation n'est en réalité qu'une vaine tentative. En général, et quand il y a comparution, les parties ne viennent point elles-mêmes; ce sont des mandataires qui se présentent en leur nom et qui se bornent à demander qu'il soit dressé un procès-verbal de non conciliation.
Source : Gallica

Nicolas-Augustin Guilbon Compétence et procédure des justices de paix… (1869-1870)

Mais la doctrine ci-dessus nous parait exagérer singulièrement le sens et la portée de l'art. 7 du Code de procédure civile. La loi, croyons-nous, a entendu parler d'un litige actuel, d'une contestation née, existante, non-seulement au moment de la comparution devant le juge, mais le jour même où la prorogation est consentie, et non de difficultés à naître ultérieurement et seulement possibles. Il faut qu'à l'instant où la convention intervient, les parties sachent quelle est la nature, l'importance du litige qu'elles entendent soumettre à sa décision.
Source : Gallica

Nicolas-Augustin Guilbon Compétence et procédure des justices de paix… (1869-1870)

On sait qu'il est de jurisprudence que, quand une saisie-arrêt a été formée sans titre pour sûreté d'une créance qui, à raison de sa nature et de son chiffre, rentre dans les limites de la compétence du juge de paix, le Tribunal civil, saisi de la demande en validité, ne peut statuer sur cette demande qu'après que la juridiction compétente a prononcé sur l'existence et sur le quantum de la créance.
Source : Gallica

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