Résumé

Marc Deffaux Commentaire de la loi sur les justices de paix… (1838)

Toute la différence qu'il y a, c'est que le créancier est plus pauvre, le débiteur plus riche qu'à l'époque de la première demande; mais ce n'est pas là une raison pour changer de juridiction.
En admettant notre opinion il n'y aura donc pas lieu de craindre qu'une demande soumise par sa valeur aux tribunaux de première instance, leur soit enlevée en la fractionnant en deux ou trois parties et en la portant successivement devant le juge de paix puisque l'augmentation ne peut être demandée par les parties que par suite d'un changement qui ne peut dépendre de leur volonté.
Source : Gallica

Marc Deffaux Commentaire de la loi sur les justices de paix… (1838)

Dans tous les cas, lorsqu'il y a péril en la demeure, c'est-à-dire lorsqu'en retardant la demande régulière on peut laisser une prescription s'accomplir, ou une créance se perdre faute d'actes conservatoires, le juge de paix ne peut interdire la citation. Mais qui décidera s'il y a péril en la demeure ? Ce ne peut être que le juge de paix, à qui, dans ce cas, on doit également soumettre l'affaire.
Il n'est qu'un seul cas où l'on est dispensé de demander l'avis du juge de paix, c'est lorsque le défendeur est domicilié hors du canton où l'affaire doit être portée.
Source : Gallica

Marc Deffaux Commentaire de la loi sur les justices de paix… (1838)

Nous avons l'honneur de proposer à la chambre une disposition qui, impérative à l'égard des huissiers, laissera au juge de paix toute liberté pour, dans les cas où il jugera convenable de le faire, avertir dans la forme et selon le mode qu'il croira devoir employer : ces magistrats n'oublieront pas que la conciliation est le plus grand bienfait de leur institution; le bien opéré jusqu'à ce moment doit exciter leur émulation et leur faire concevoir de nobles espérances pour ce qu'il peuvent faire encore.
Source : Gallica

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