Résumé

Henry Bonfils Traité élémentaire d'organisation judiciaire… (1885)

L'homme le plus honnête ne saura pas toujours développer à la barre d'un tribunal les arguments les plus propres à convaincre les juges de la justesse de ses prétentions : pourquoi ne pas lui permettre de confier à une personne plus habile dans l'art de bien dire, plus familiarisée avec les questions juridiques, le soin d'éclairer les juges ? Et quand le jugement sera rendu, ne faudra-t-il pas en conserver la trace, la preuve, afin d'éviter, ou de recommencer le même procès, ou de se fier à la mémoire faillible de l'homme ?
Source : Gallica

Henry Bonfils Traité élémentaire d'organisation judiciaire… (1885)

Parmi les actes de juridiction contentieuse, l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux jugements qui statuent définitivement sur une contestation, sur un point litigieux discuté entre parties. — Les jugements préparatoires, n'ordonnant qu'une simple mesure d'instruction, n'ont pas l'autorité de la chose jugée. Une présomption de vérité ne peut s'attacher à un jugement qui tend seulement à rechercher la vérité. Le juge ignore encore; il cherche à s'instruire; il doit jouir d'une entière liberté quand il s'agit de s'éclairer.
Source : Gallica

Henry Bonfils Traité élémentaire d'organisation judiciaire… (1885)

La demande, disent-ils, ne subsiste que pour l'excédent. Nous ne pouvons partager leur opinion. La demande subsiste tout entière : l'aveu du défendeur ne la diminue pas : il n'est que la preuve de l'existence d'une partie de la dette. Le demandeur aura à faire la preuve pour le surplus ; mais il réclame toujours condamnation pour le tout. Le juge aura à prononcer sur la portion non contestée de la dette, comme sur la portion contestée. La quasi-novation, inhérente à tout jugement, se produira pour l'ensemble de la dette : l'actio judicati pourra être intentée pour la totalité
Source : Gallica

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