Résumé

Nicolas-Augustin Guilbon Traité pratique de la compétence civile des juges de paix en matière contentieuse (1864)

« Lorsqu'une partie a le choix entre plusieurs actions qui ne sont point incompatibles de leur nature, dit Toullier, le choix de l'une n'annonce point la volonté de renoncer aux autres, si elle ne peut, par la première, obtenir ce qu'elle demande. Or, ajoute-t-il, si l'on peut reaoncer à la voie criminelle pour prendre ensuite la voie civile, aucun texte de loi ne s'oppose à ce qu'on puisse de même renoncer à la voie civile pour prendre la voie criminelle. »Mais cette doctrine est repoussée par la généralité des criminalistes et par la jurisprudence.
Source : Gallica

Nicolas-Augustin Guilbon Traité pratique de la compétence civile des juges de paix en matière contentieuse (1864)

Quand un particulier traite avec un commerçant, ce particulier ne fait point un acte commercial, et dès lors ne pourrait, au cas de contestations, être actionné devant le Tribunal de commerce : c'est là un point hors de difficulté. Si donc, par sa nature et sa valeur, l'engagement rentre dans les limites de la compétence du juge de paix, c'est à ce magistrat seul qu'appartient la connaissance du litige.
Source : Gallica

Nicolas-Augustin Guilbon Traité pratique de la compétence civile des juges de paix en matière contentieuse (1864)

Lorsqu'un individu réunit les conditions de nationalité, d'âge et de domicile exigées par la loi, il est électeur, à moins que l'on n'établisse qu'il se trouve placé dans l'un des cas d'exclusion prononcés par les art. 15 ou 16 du décret de 4852. On ne peu lui imposer l'obligation de justifier lui-même qu'il n'y est pas compris; outre que ce serait mettre à sa charge une preuve négative, on ne saurait astreindre un citoyen à établir lui-même qu'il ne se trouve point en état d'indignité.
Source : Gallica

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