Nicolas-Augustin Guilbon, Traité pratique de la compétence civile des juges de paix en matière contentieuse (1864)
“ « Lorsqu'une partie a le choix entre plusieurs actions qui ne sont point incompatibles de leur nature, dit Toullier, le choix de l'une n'annonce point la volonté de renoncer aux autres, si elle ne peut, par la première, obtenir ce qu'elle demande. Or, ajoute-t-il, si l'on peut reaoncer à la voie criminelle pour prendre ensuite la voie civile, aucun texte de loi ne s'oppose à ce qu'on puisse de même renoncer à la voie civile pour prendre la voie criminelle. »Mais cette doctrine est repoussée par la généralité des criminalistes et par la jurisprudence. ”
