Résumé

Marc Deffaux Manuel des propriétaires et des usufruitiers… (1852)

Le droit d'affouage que les habitants ont dans les bois communaux n'est ni un droit d'usage, ni un usufruit, ni une servitude; c'est un droit réel qu'ils exercent sur une propriété leur appartenant, mais dont la jouissance est soumise à des conditions particulières dans l'intérêt général de la communauté ou société propriétaire.
Source : Gallica

Marc Deffaux Manuel des propriétaires et des usufruitiers… (1852)

L'usufruitier à titre particulier n'est pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué; s'il est forcé de les payer, il a son recours contre le propriétaire, sauf ce qui est dit à l'art. 1020 du Code civil (C. civ. 011) .—Cet art. 1020 est ainsi conçu : Si avant le testament, ou depuis, la chose léguée a été hypothéquée pour une dette de la succession, ou même pour la dette d'un tiers, ou si elle est grevée d'un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n'est point tenu de la dégager, à moins qu'il n'ait été chargé de le faire par une disposition expresse du testateur.
Source : Gallica

Marc Deffaux Manuel des propriétaires et des usufruitiers… (1852)

Mais le nu propriétaire a le droit de procéder aux grosses réparations des bâtiments, quelque gène qui en résulte pour l'usufruitier ; de réaliser toutes les améliorations qui ne portent pas atteinte à la jouissance de l'usufruitier, par exemple, de planter des arbres fruitiers en bordure, des haies sur le bord des routes et chemins, d'acquérir des servitudes actives, d'en abolir de passives de construire un bâtiment utile au domaine en en laissant la jouissance à l'usufruitier.
Source : Gallica

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