E. Largeaud, Notions de droit usuel et usages locaux du canton de Coulonges-sur-l'Autize (1904)
“ Une dernière manière d'assurer le paiement de son salaire vient encore au secours de l'ouvrier dans quelques cas plus rares. Il est de principe, en droit, que nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui ; dès lors, quand, par suite des circonstances qui peuvent se présenter, quelqu'un profite d'un travail quelconque et que l'ouvrier qui l'a exécuté n'est pas payé, ce dernier, bien qu'il n'y ait aucun lien de droit entre lui et le bénéficiaire, peut lui réclamer son salaire. Le bénéficiaire des travaux n'est tenu envers l'ouvrier que de ce dont il profite et dont va s'augmenter son actif. ”
