François Sergent, Nouveau manuel complet du propriétaire et du locataire ou sous-locataire… (1865)
“ Par ce contrat, l'une des parties charge l'autre de la nourriture, de la garde et du gouvernement des bestiaux de leur société. La partie qui en charge l'autre s'appelle le bailleur, celle qui en est chargée s'appelle le preneur. « Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier et des travaux des bêtes. » Le bailleur n'a droit qu'à la moitié des laines et du croit. » Toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou colon partiaire. » ”
