Résumé

François Sergent Nouveau manuel complet du propriétaire et du locataire ou sous-locataire… (1865)

Par ce contrat, l'une des parties charge l'autre de la nourriture, de la garde et du gouvernement des bestiaux de leur société. La partie qui en charge l'autre s'appelle le bailleur, celle qui en est chargée s'appelle le preneur.
« Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier et des travaux des bêtes.
» Le bailleur n'a droit qu'à la moitié des laines et du croit.
» Toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou colon partiaire. »
Source : Gallica

François Sergent Nouveau manuel complet du propriétaire et du locataire ou sous-locataire… (1865)

Il y a simple voie de fait lorsque des voleurs s'introduisent avec violence et effraction chez le locataire; que des méchants font périr le poisson de l'étang, ou que des laboureurs voisins font paître leurs troupeaux dans les prés de la métairie donnée à ferme.
« Si, au contraire, le locataire ou le fermier ont été troublés dans leur jouissance, par suite d'une action concernant la propriété du fond, ils ont droit à une diminution proportionnée sur le prix du bail à loyer ou à ferme, pourvu que le trouble et l'empchement aient été dénoncés au propriétaire. »
Source : Gallica

François Sergent Nouveau manuel complet du propriétaire et du locataire ou sous-locataire… (1865)

Il n'est pas nécessaire pour l'établissement d'une servitude, que les deux héritages soient contigus, par exemple, comme pour le droit de puiser à une fontaine ou d'y abreuver les bestiaux.
L'objet de la servitude peut aussi être futur. On peut assujettir un héritage à un droit de vue, pour l'utilité d'un bâtiment qui n'est pas encore commencé.
Le vrai propriétaire d'un immeuble est le seul qui ait le droit de lui imposer une servitude.
Source : Gallica

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