Alexandre Laterrade

Résumé

Alexandre Laterrade Code pratique des propriétaires… (1827)

Le louage des choses embrasse toute location d'immeubles, de meubles, d'effets et même d'animaux.
Le louage d'ouvrage embrasse tous les engagemens portant convention de salaire pour travaux, soins ou service : le mandat et le dépôt eux-mêmes, quand ils ne sont pas gratuits, viennent s'y rattacher.
La plupart des règles relatives au contrat de vente s'appliquent au contrat de louage, et cela devait être, puisque celui-ci ne diffère de celui-là qu'en ce qu'il ne transmet qu'une jouissance ou un usage à temps, au lieu d'une propriété ou d'un usufruit.
Source : Gallica

Alexandre Laterrade Code pratique des propriétaires… (1827)

I. Le louage d'ouvrage diffère du louage des choses, en ce que dans ce dernier, c'est l'usage de la chose qui est accorde, moyennant un prix que paie le conducteur ou locataire, res utenda dalur; tandis qu'en matière de louage d'ouvrage, c'est l'ouvrage donné à faire qui fait l'objet du contrat, res facienda datur, et c'est le bailleur de louage qui paie le prix de l'ouvrage au conducteur ou entrepreneur.
Source : Gallica

Alexandre Laterrade Code pratique des propriétaires… (1827)

II. S'il y a du déficit, la loi dit que le fermier sera tenu d'en payer la valeur. Mais ce déficit ne peut s'entendre, dans l'esprit de la loi, que pour le cas où il y aurait perte, par suite de cas fortuits. En effet, si, antérieurement à l'expiration du bail, le fermier, pour éluder la loi, avait transporté ailleurs tout, ou partie des bestiaux , il serait tenu de les remplacer en nature , ou condamné, indépendamment du prix des bestiaux , à des dommages intérêts ; car, en agissant de la sorte, il retiendrait indirectement le cheptel, ce que la loi ne saurait tolérer.
Source : Gallica

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