Résumé

Louis Delaplanche Faculté de droit de Paris. Droit romain… (1889)

C'est avec raison que le Code fait du colonage un contrat de société, car on trouve dans cette combinaison culturale tous les éléments du contrat de société, alors que plusieurs de ceux du contrat de louage ne s'y rencontrent pas. Le colon apporte son industrie, ses instruments de labour ; le bailleur fournit la jouissance des terres, de la maison, des bâtiments d'exploitation: les récoltes produites par la métairie, grâce au travail du colon, sont partagées selon la proportion convenue.
Source : Gallica

Louis Delaplanche Faculté de droit de Paris. Droit romain… (1889)

Entre le fermier et le bailleur, l'antagonisme est complet ; dès que le premier a accru le rendement du domaine, le second n'attend que la fin du bail, pour augmenter le prix de ferme ; la concurence qui s'exerce d'autant plus facilement, que l'enchère s'effectue par fractions plus petites et mieux déterminées, lui en donne la commodité. Le nouveau venu consent, sans peine, à payer la représentation d'une plus-value, qu'il n'a pas contribué à créer. Les fermiers connaissent le sort que leur réservent la plupart des bailleurs.
Source : Gallica

Louis Delaplanche Faculté de droit de Paris. Droit romain… (1889)

Il n'est pas nécessaire d'être propriétaire du bien que l'on donne à bail : le locateur ne s'engage pas à mettre le conducteur en état d'acquérir la propriété du fonds ; mais, simplement, à le mettre à même d'en retirer les profits : c'est l'utilité, les qualités productives du fonds, qui sont l'objet du contrat. Il suffit que le locateur en ait la jouissance. L'usufruitier peut donner à bail la chose dont il a l'usufruit.
Source : Gallica

Chaque jour avec Kwize, l'actualité mise en perspective par la littérature