Louis Delaplanche, Faculté de droit de Paris. Droit romain… (1889)
“ Ils n'ont pas à craindre, comme le preneur à ferme, que leur petit avoir soit compromis par une baisse subite du cours des denrées. Le prix du bétail, des céréales et des divers autres produits de la métairie ne les touche que dans une faible mesure, puisque le prix de leur location en est indépendant. Dès qu'ils ont livré au propriétaire la portion de fruits qui lui revient, ils sont quittes, tandis que le fermier est contraint de compléter avec ses propres deniers la somme qui constitue le prix de ferme, si la vente des produits du domaine ne la lui fournit pas en entier. ”
