Louis Delaplanche,  Faculté de droit de Paris. Droit romain… (1889)

“ C'est avec raison que le Code fait du colonage un contrat de société, car on trouve dans cette combinaison culturale tous les éléments du contrat de société, alors que plusieurs de ceux du contrat de louage ne s'y rencontrent pas. Le colon apporte son industrie, ses instruments de labour ; le bailleur fournit la jouissance des terres, de la maison, des bâtiments d'exploitation: les récoltes produites par la métairie, grâce au travail du colon, sont partagées selon la proportion convenue. ”
Source : Gallica

Louis Delaplanche,  Faculté de droit de Paris. Droit romain… (1889)

“ Le colon est naturellement poussé par l'intérêt qu'il a dans la réussite des récoltes, à leur donner tous les soins dont il est capable. Le bailleur qui ne désire pas prendre une part personnelle à l'exploitation peut, sans que ses droits aient à en souffrir, se dispenser d'assister, comme y est tenu celui qui fait valoir par ouvriers ou par domestiques, aux diverses opérations de la culture : il doit redouter les fraudes plutôt que la paresse de son colon et sa présence n'est nécessaire qu'aux moments où les détournements sont faciles, c'est-à-dire aux époques où l'on fait les récoltes. ”
Source : Gallica

Louis Delaplanche,  Faculté de droit de Paris. Droit romain… (1889)

“ Entre le fermier et le bailleur, l'antagonisme est complet ; dès que le premier a accru le rendement du domaine, le second n'attend que la fin du bail, pour augmenter le prix de ferme ; la concurence qui s'exerce d'autant plus facilement, que l'enchère s'effectue par fractions plus petites et mieux déterminées, lui en donne la commodité. Le nouveau venu consent, sans peine, à payer la représentation d'une plus-value, qu'il n'a pas contribué à créer. Les fermiers connaissent le sort que leur réservent la plupart des bailleurs. ”
Source : Gallica

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