Émile Guillot, De la responsabilité décennale des constructeurs (1912)
“ Mais, par contre, il semble tout à fait logique et juste de considérer les deux cas si différents de l'entreprise : 1° Celui où l'entrepreneur ne fournit que sa main-d'oeuvre et celle de ses ouvriers ; ce qui constitue un véritable louage d'ouvrage. 2° Celui où il fournit à la fois les matériaux et la main-d'oeuvre ; ce qui est absolument analogue à une vente d'ouvrage. Cette distinction a été d'ailleurs reconnue et consacrée par le Code, lequel s'exprime ainsi : ART. 1711. ”
