Prosper Rambaud, Code civil par demandes et réponses… (1872-1873)
“ La femme commune en biens peut s'engager avec son mari envers un tiers de deux manières, solidairement ou conjointement. Lorsqu'elle s'est engagée solidairement avec son mari, elle decent vis-à-vis du créancier un véritable débiteur solidaire; et celui-ci peut, à son gré, poursuivre pour le tout, soit la communauté, soit la femme. — Seulement alors, la femme, étant sous la dépendance de son mari, est réputée s'être engagée uniquement dans l'intérêt de celui-ci, et, par suite, elle est considérée, par rapport à lui, comme une caution, et non point comme un codébiteur. ”
