Antoine-Georges Blanche

Élements biographiques

Antoine-Georges Blanche,  Études pratiques sur le Code pénal… (1861-1872)

“ On reconnaît, sans difficulté, au chef de l'État le pouvoir d'amnistier, c'est-à-dire d'ordonner, par mesure générale, sans exception et sans désignation de personnes, qu'un fait criminel ne sera pas poursuivi ou cessera de l'être, que la condamnation, même la plus rigoureuse, encourue pour le crime le plus odieux, cessera d'être subie et que les amnistiés rentreront dans la plénitude de leurs droits civils; je ne comprends pas qu'on puisse en même temps lui nier le droit de faire, par lettres de grâce, remise des incapacités, accessoires de la peine principale. ”
Source : Gallica

Antoine-Georges Blanche,  Études pratiques sur le Code pénal… (1861-1872)

“ En matière criminelle, c'est la Cour d'assises et non le jury qui a qualité pour reconnaître l'existence de la condamnation formant le premier terme de la récidive. En effet, la loi limite la compétence du jury aux circonstances physiques et morales du fait incriminé. Elle ne l'étend pas aux faits qui n'ont pas par eux-mêmes le caractère de crime ou de délit, et qui, ne formant pas une circonstance aggravante du fait de l'accusation , ne doivent être considérés et appréciés que comme éléments accidentels de la délibération sur l'application de la loi pénale. ”
Source : Gallica

Antoine-Georges Blanche,  Étude sur les contraventions de police… (1872)

“ Le tribunal de police peut-il accorder au riverain la réparation civile à laquelle il a droit ?
Non, assurément, si, d'une part, le riverain ne s'est pas constitué partie civile, et si, d'autre part, la communauté responsable, quelle qu'elle soit, n'a pas été appelée en cause. On ne peut pas accorder des dommages-intérêts à une partie, qui ne les demande pas ; on ne peut pas les prononcer contre une partie, qui n'a pas été mise en demeure de se défendre.
”
Source : Gallica

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