Antoine-Georges Blanche, Études pratiques sur le Code pénal… (1861-1872)
“ On reconnaît, sans difficulté, au chef de l'État le pouvoir d'amnistier, c'est-à-dire d'ordonner, par mesure générale, sans exception et sans désignation de personnes, qu'un fait criminel ne sera pas poursuivi ou cessera de l'être, que la condamnation, même la plus rigoureuse, encourue pour le crime le plus odieux, cessera d'être subie et que les amnistiés rentreront dans la plénitude de leurs droits civils; je ne comprends pas qu'on puisse en même temps lui nier le droit de faire, par lettres de grâce, remise des incapacités, accessoires de la peine principale. ”
