Pierre Canteloube Faculté de droit de Bordeaux. De la "manus"… (1884)

Le mariage est à la fois une société de personnes et une société de biens ; or, toute société a besoin d'un bras qui la dirige ; c'est là un fait acquis, incontestable. Auquel des deux époux confier le souci de cette direction? Fallait-il pour chaque cas abandonner la chose au caprice des évènements et des caractères?
Sans doute, après quelques mois de vie commune, il arrive presque toujours que l'un des conjoints, ordinairement le mari, quelquefois la femme, acquiert sur l'autre un certain ascendant, et s'empare de la haute main dans la gestion des intérêts du ménage.
Source : Gallica

Pierre Canteloube Faculté de droit de Bordeaux. De la "manus"… (1884)

Du principe de l'autorisation maritale
L'article 217, où se trouve inscrit le principe de l'incapacité de la femme, en matière extrajudiciaire, est ainsi conçu : « La femme, même non commune ou séparée de biens, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari dans l'acte, ou son consentement par écrit. » Ce texte ne défend pas point expressément à la femme de s'obliger seule : est-ce là une lacune involontaire, un vice de rédaction, ou bien le législateur a-t-il connu, a-t-il prémédité cette omission ?
Source : Gallica

Pierre Canteloube Faculté de droit de Bordeaux. De la "manus"… (1884)

Pour ces divers motifs, il nous semble que les gains de la femme négociante méritent d'être considérés, non comme les fruits d'un capital ordinaire, mais comme de véritables capitaux, dont le mari a seulement la jouissance, et dont il doit la restitution à la femme ou à ses héritiers. Par là s'évanouit l'unique fondement du système que nous combattons. Ainsi donc, le créancier d'une femme non commune n'a jamais pour gage que les biens de sa débitrice ; et seulement leur nue propriété, jusqu'à la dissolution du mariage, ou du moins jusqu'à la séparation de biens.
Source : Gallica

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