Résumé

Gustave Regelsperger Droit romain : De l'Édilité. Droit français… (1881)

Le mari a, il est vrai, le droit d'intenter l'action en partage; mais à quel moment ce droit s'ouvre-t-il pour lui ? Au moment seulement où la femme, munie de l'autorisation maritale, a accepté la succession. Jusque-là, le mari n'a aucun droit de provoquer le partage ; et si l'acceptation de la femme le lui confère, c'est qu'elle a pour résultat de faire tomber dans la communauté les biens de la succession, soit en propriété, soit en usufruit. Il était naturel que le mari, administrateur de la communauté (art. 1421) , pût exercer seul l'action en partage relativement aux objets qui y tombent.
Source : Gallica

Gustave Regelsperger Droit romain : De l'Édilité. Droit français… (1881)

L'ameublissement déterminé fait acquérir à la communauté la propriété des immeubles ameublis. L'immeuble est aux risques de la communauté : et le mari peut en disposer à titre onéreux, et l'hypothéquer, comme tout autre immeuble de la communauté. C'est là le seul ameublissement véritable, celui qui fait entrer les immeubles dans la communauté comme y entrent les meubles.
L'ameublissement indéterminé ne soumet les immeubles à la communauté que jusqu'à concurrence d'une certaine somme : le droit qui en résulte pour la communauté n'est plus un droit de propriété, mais une simple créance.
Source : Gallica

Gustave Regelsperger Droit romain : De l'Édilité. Droit français… (1881)

Les époux n'ont ni l'un ni l'autre le pouvoir de transformer en propres ce qui, d'après les règles de la communauté, doit être commun entre eux. Seul, l'époux héritier a un droit, c'est celui d'opter entre l'acceptation ou la répudiation de la succession à laquelle il est appelé : accepte-t-il, la succession mobilière tombe en communauté; renonce-t-il, la succession ne fait partie ni de ses propres ni des biens communs.
Source : Gallica

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