Gustave Regelsperger, Droit romain : De l'Édilité. Droit français… (1881)
“ Le mari a, il est vrai, le droit d'intenter l'action en partage; mais à quel moment ce droit s'ouvre-t-il pour lui ? Au moment seulement où la femme, munie de l'autorisation maritale, a accepté la succession. Jusque-là, le mari n'a aucun droit de provoquer le partage ; et si l'acceptation de la femme le lui confère, c'est qu'elle a pour résultat de faire tomber dans la communauté les biens de la succession, soit en propriété, soit en usufruit. Il était naturel que le mari, administrateur de la communauté (art. 1421) , pût exercer seul l'action en partage relativement aux objets qui y tombent. ”
