Résumé

Édouard Croisille De l'In integrum restitutio ob dolum"… (1882)

Si, dans les sociétés ordinaires, les dettes des associés antérieures à la société, n'entrent pas dans le passif social, ne peut-il pas en être autrement de la société conjugale où les époux réunissent non seulement leurs biens, mais encore leur vie, dans une communauté intime, complète et perpétuelle ? Si les dettes de l'un des époux se trouvent plus fortes que celles de l'autre, qui peut dire que dans la durée de leur union, son travail et ses gains ne compenseront pas, et au delà, la charge dont il grève la société naissante.
Source : Gallica

Édouard Croisille De l'In integrum restitutio ob dolum"… (1882)

Il faut laisser de côté les règles sur les sociétés. En matière de contrat de mariage, il y a un principe incontesté, c'est celui de la liberté. Dans les limites des bonnes mœurs et de l'ordre public, les parties peuvent tout ce qu'elles veulent. Elles peuvent donc, tout en se mariant sous le régime de la communauté, emprunter au régime dotal quelques-unes de ses règles, notamment celle qui exempte les biens dotaux de souffrir des obligations contractées par la femme dotale. C'est du moins le parti qu'a adopté la jurisprudence (2) et la plus grande partie de la doctrine.
Source : Gallica

Édouard Croisille De l'In integrum restitutio ob dolum"… (1882)

Il n'y a en effet aucune différence entre la réalisation totale des apports des époux et la réduction de la communauté aux acquêts. Quant au point qui nous occupe, il n'y a pas d'avantage à distinguer entre la réalisation partielle et la réalisation totale. Un auteur éminent (1) a soutenu le contraire et décidé que dans le premier cas seulement le mobilier tombe en communauté. Dans le second, au contraire, les époux en gardent la propriété, parce qu'alors le fonds du régime est l'absence de communauté, puisque les époux n'acquerront peut-être jamais rien, de commun.
Source : Gallica

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