Louis-Vincent Guillouard, Traité du contrat de mariage, livre III, titre V du Code civil… (1894-1896)
“ Du moment où l'existence de la dette de l'époux et son paiement pendant la durée de la communauté sont prouvés, nous croyons, avec la majorité des auteurs, que l'époux du chef duquel la dette procède est tenu à récompense, s'il ne prouve que la dette n'a pas été payée avec les deniers de communauté. En effet, comme tout le mobilier des époux entre dans la communauté légale et qu'ils n'ont pas de ressources pour acquitter leurs dettes propres, la vraisemblance est que les dettes ont été soldées aux dépens de la caisse de la communauté. ”
