Henri Le Thieur, De la liquidation de la communauté après l'acceptation… (1900)
“ Si l'on regarde le droit aux reprises comme un droit permanent mobilier, ce droit va tomber dans l'actif de la nouvelle communauté. Pour ceux qui traitent l'époux exerçant ses reprises comme un simple créancier, le conjoint qui exerce ce droit n'a qu'un droit personnel contre la masse commune ; or, le caractère d'un droit dépend de l'objet auquel il s'applique; il s'agit ici d'un droit de créance, son objet est le paiement d'une somme d'argent, c'est donc bien un droit mobilier. ”
