Résumé

J.-B. Goudineau Faculté de droit de Paris. Thèse pour le doctorat… (1859)

Qu'on ne vienne pas dire, comme le font quelques auteurs, que le mari, ayant le pouvoir de dissiper et de perdre la communauté, peut, à plus forte raison, en employer les biens dans son intérêt personnel. Car le mari n'a jamais reçu ni pu recevoir du législateur le droit de dissiper et de perdre la communauté. S'il
le peut, ce n'est qu'accidentellement, comme conséquence et par abus de la liberté illimitée qu'il a reçue pour la faire prospérer.
Source : Gallica

J.-B. Goudineau Faculté de droit de Paris. Thèse pour le doctorat… (1859)

Or, si, dans le cas de soulte, le partage est évidemment attributif par voie de vente, ainsi que Pothier, vaincu par le sentiment du juste, a été forcé de le reconnaître, pourquoi ne le serait-il pas par voie d'échange, lorsqu'il se fait en nature? Mais, si le partage est attributif dans le cas d'une succession immobilière, il doit l'être aussi dans celui d'une succession, soit purement mobilière, soit mixte; car la logique n'a pas deux poids et deux mesures, elle est inflexible comme la fatalité.
Source : Gallica

J.-B. Goudineau Faculté de droit de Paris. Thèse pour le doctorat… (1859)

Tout ce que je viens de dire des dettes des successions échues, soit avant, soit pendant le mariage, s'applique aux donations (art. 1418) . J'observerai toutefois que, si le donateur de biens mobiliers avait fait sa libéralité sous la condition que les objets donnés n'entreraient pas en communauté, les dettes et charges de cette donation seraient personnelles à l'époux donataire ; car le système de la loi à l'égard, soit des successions, soit des donations échues ou recueillies pendant le mariage, est d'établir une corrélation parfaite entre l'émolument et les charges.
Source : Gallica

Chaque jour avec Kwize, l'actualité mise en perspective par la littérature