Résumé

Édouard Maguéro Supplément au Traité alphabétique des droits d'enregistrement… (1906)

La succession est d'abord dévolue aux enfants légitimes du défunt ou à leurs descendants, par représentation.
A défaut de descendants les biens personnels vont au père ; s'il est prédécédé à la mère, aux frères et sœurs par portions égales. Enfin s'il n'y a ni père, ni mère, pour les biens personnels, en toute occurrence pour les biens réels, la succession échoit aux frères et sœurs.
La succession est ensuite divisée entre les lignes paternelle et maternelle ; le plus proche parent, dans chaque ligne, prend la moitié qui lui revient.
Source : Gallica

Édouard Maguéro Supplément au Traité alphabétique des droits d'enregistrement… (1906)

Au delà la succession revient au plus proche parent ou à ses descendants par représentation. S'il y a plusieurs parents du même degré ou leurs représentants, le partage a lieu entre eux par parts égales, par têtes ou par souches.
En outre, à degré égal, l'héritier qui tire son droit de l'ascendant le plus proche du défunt doit être préféré.
A défaut de parents la succession est dévolue à l'Etat.
La succession de l'enfant naturel, s'il ne laisse pas de descendants légitimes, échoit à la mère et à sa famille.
Source : Gallica

Édouard Maguéro Supplément au Traité alphabétique des droits d'enregistrement… (1902)

Donc, et en résumé, l'esprit de la loi répugne absolument à liquider le droit, en matière de prorogation, sur le montant des apports, et l'impossibilité absolue d'appliquer littéralement le texte dans tous les cas prouve que la formule employée par le législateur est due à une inadvertance.
Cette inadvertance n'est pas, du reste, inexplicable.
Lorsqu'une société se constitue, les valeurs exprimées sont rigoureusement représentées par les apports et la question ne se pose pas de distinguer le capital du fonds social.
Source : Gallica

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