Édouard Tassain, Supplément sommaire au "Traité alphabétique de l'enregistrement"… (1921)
“ Mais il n'est pas nécessaire que l'acte, le document ou la déclaration enregistrés forment le titre de l'exigibilité de l'impôt, qu'ils en renferment les éléments de liquidation : il suffit qu'ils révèlent cette exigibilité. 5. L'enregistrement de l'acte révélateur à un bureau incompétent ne fait pas courir le délai de prescription ; mais il en est autrement si la formalité est régulièrement donnée par un receveur autre que celui qui est chargé de la perception des droits dont l'exigibilité se manifeste. ”
