Taxe d'enregistrement

Définition et enjeux

Jean Marie Éléments de droit administratif… (1890)

Tout acte présenté à l'enregistrement est passible d'un droit, même lorsqu'il ne rentre dans aucune des catégories d'actes tarifés par la loi ; il est alors taxé comme acte innommé. Mais, d'une part, le droit n'est dû qu'au moment où l'acte est soumis à la formalité de l'enregistrement et, d'autre part, si l'enregistrement est indispensable pour que l'acte puisse être produit en justice, l'impôt, dû même quand l'acte est entaché de nullité, demeure étranger à la validité intrinsèque de l'acte enregistré, lequel n'en est pour cela ni plus ni moins nul ou valable.
Source : Gallica

Georges Privat-Deschanel Les impôts en France : traité technique… (1911)

Les règles auxquelles sont soumises les poursuites et instances en matière d'enregistrement ont été étendues, par diverses dispositions législatives, à la perception des droits d'hypothèques (loi du 21 ventôse an VII) et de la taxe sur le revenu des valeurs mobilières (loi du 29 juin 1872) . Il va sans dire qu'elles s'appliquent également à la taxe obligatoire sur les sociétés d'assurance maritime et contre l'incendie, au droit de transmission et au droit d'accroissement, qui sont, en principe, de véritables droits d'enregistrement.
Source : Gallica

Édouard Tassain Supplément sommaire au "Traité alphabétique de l'enregistrement"… (1921)

Le produit de la taxe est versé périodiquement par l'office national entre les mains du receveur de l'enregistrement (même D. art. 8) . En cas de transfert par succession, la taxe perçue par l'Etat est fixée à 10 fr., quel que soit le nombre de marques comprises dans la déclaration (L. 26 juin 1920, art. 2) .
3. La loi du 26 juin 1920 édicté, en outre, la perception de taxes au profit de l'office national de la propriété industrielle (art. 1 à 14) .
Source : Gallica

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