France. Ministère des finances, Code fiscal des valeurs mobilières… (1939)
“ S'il est établi que le contribuable a agi dans le but de se soustraire frauduleusement au payement total ou partiel des impôts, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits concernant l'impôt cédulaire sur le revenu des capitaux mobiliers, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, il est passible, indépendamment des sanctions fiscales établies par les lois en vigueur, d'une amende de 1.000 fr. ”
