France. Ministère des finances

Résumé

France. Ministère des finances Code fiscal des valeurs mobilières… (1939)

S'il est établi que le contribuable a agi dans le but de se soustraire frauduleusement au payement total ou partiel des impôts, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits concernant l'impôt cédulaire sur le revenu des capitaux mobiliers, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, il est passible, indépendamment des sanctions fiscales établies par les lois en vigueur, d'une amende de 1.000 fr.
Source : Gallica

France. Ministère des finances Code fiscal des valeurs mobilières… (1939)

Un règlement d'administration publique fixe les conditions dans lesquelles est constaté, dans chaque cas, que l'opération a bien le caractère d'amortissement et que l'exonération est légitime.
Art. 120. Lorsque les actions ont été remboursées par un des moyens non expressément exclus par le premier alinéa de l'article qui précède, à la liquidation de la société, la répartition de l'actif entre les porteurs d'actions de jouissance et jusqu'à concurrence du pair des actions originaires est considérée comme un remboursement de capital non imposable à l'impôt sur le revenu.
Source : Gallica

France. Ministère des finances Code fiscal des valeurs mobilières… (1939)

Ne donne pas ouverture à la taxe sur le revenu des valeurs mobilières l'augmentation du capital des sociétés civiles de mines ayant leur exploitation en pays envahi ou dévasté par l'ennemi, qui se transforment en sociétés anonymes dans les conditions prévues par l'article unique de la loi du 25 septembre 1919, pourvu que l'augmentation soit réalisée exclusivement au moyen de valeurs prélevées sur le fonds social existant au moment de la transformation.
Source : Gallica

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