Résumé

France. Ministère des finances,  Règlement adopté par le ministre secrétaire d'Etat des finances sur les poursuites en matière de… (1862)

“ Les créanciers du saisi, pour quelque cause que ce soit, même pour loyers, ne pourront former opposition que sur le prix de la vente; leurs oppositions en contiendront les causes; elles seront signifiées au saisissant et à l'huissier ou autre officier chargé de la vente, avec élection de domicile dans le lieu où la saisie est faite, si l'opposant n'y est pas domicilié : le tout à peine de nullité des oppositions, et des dommages et intérêts contre l'huissier, s'il y a lieu. ”
Source : Gallica

France. Ministère des finances,  Règlement adopté par le ministre secrétaire d'Etat des finances sur les poursuites en matière de… (1862)

“ Aucune poursuite donnant lieu à des frais ne peut être exercée dans une commune qu'en vertu d'une contrainte décernée par le receveur particulier de l'arrondissement, visée par le sous-préfet, et qui désigne nominativement les contribuables à poursuivre. ”
Source : Gallica

France. Ministère des finances,  Règlement adopté par le ministre secrétaire d'Etat des finances sur les poursuites en matière de… (1862)

“ Dans les arrondissements où il ne se trouve pas de de porteur de contraintes ayant les qualités et les connaissances nécessaires, les sous-préfets autorisent les receveurs des finances à se servir des huissiers près les tribunaux pour l'exécution des actes réservés aux porteurs de contraintes, en se conformant, pour les frais, aux fixations arrêtées par le préfet. ”
Source : Gallica

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