Résumé

France. Ministère des finances Règlement adopté par le ministre secrétaire d'Etat des finances sur les poursuites en matière de… (1862)

Les créanciers du saisi, pour quelque cause que ce soit, même pour loyers, ne pourront former opposition que sur le prix de la vente; leurs oppositions en contiendront les causes; elles seront signifiées au saisissant et à l'huissier ou autre officier chargé de la vente, avec élection de domicile dans le lieu où la saisie est faite, si l'opposant n'y est pas domicilié : le tout à peine de nullité des oppositions, et des dommages et intérêts contre l'huissier, s'il y a lieu.
Source : Gallica

France. Ministère des finances Règlement adopté par le ministre secrétaire d'Etat des finances sur les poursuites en matière de… (1862)

Aucune poursuite donnant lieu à des frais ne peut être exercée dans une commune qu'en vertu d'une contrainte décernée par le receveur particulier de l'arrondissement, visée par le sous-préfet, et qui désigne nominativement les contribuables à poursuivre.
Source : Gallica

France. Ministère des finances Règlement adopté par le ministre secrétaire d'Etat des finances sur les poursuites en matière de… (1862)

Dans les arrondissements où il ne se trouve pas de de porteur de contraintes ayant les qualités et les connaissances nécessaires, les sous-préfets autorisent les receveurs des finances à se servir des huissiers près les tribunaux pour l'exécution des actes réservés aux porteurs de contraintes, en se conformant, pour les frais, aux fixations arrêtées par le préfet.
Source : Gallica

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