Résumé

France Organisation municipale . Loi du 5 avril 1884 et complétée… (1956)

Lorsque l'exécution du budget du dernier exercice clos d'une commune a fait apparaître un déficit égal ou supérieur à 10 p. 100 de ses ressources ordinaires, le budget primitif voté par le conseil municipal est soumis, dans les conditions ci-après déterminées à une commission présidée par le préfet ou son délégué et comprenant le maire de la commune, deux délégués du conseil municipal, le trésorier-payeur général ou son délégué, le directeur des contributions directes ou son délégué, un fonctionnaire spécialement désigné par le ministre du budget.
Source : Gallica

France Organisation municipale . Loi du 5 avril 1884 et complétée… (1956)

Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune.
Les réclamations doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet, et enregistrées par ses soins au greffe du conseil de préfecture.
Source : Gallica

France Organisation municipale . Loi du 5 avril 1884 et complétée… (1956)

A moins de dispositions contraires résultant des lois ou règlements, les traités portant concession des services municipaux publics, industriels et commerciaux et les traités relatifs aux pompes funèbres, sont approuvés par décret en conseil d'Etat lorsque leur durée est supérieure à trente ans, et par le préfet dans les autres cas. Les syndicats de communes bénéficient du traitement de celles des communes syndiquées qui compte la plus forte population.
Source : Gallica

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