France, Organisation municipale . Loi du 5 avril 1884 et complétée… (1956)
“ Lorsque l'exécution du budget du dernier exercice clos d'une commune a fait apparaître un déficit égal ou supérieur à 10 p. 100 de ses ressources ordinaires, le budget primitif voté par le conseil municipal est soumis, dans les conditions ci-après déterminées à une commission présidée par le préfet ou son délégué et comprenant le maire de la commune, deux délégués du conseil municipal, le trésorier-payeur général ou son délégué, le directeur des contributions directes ou son délégué, un fonctionnaire spécialement désigné par le ministre du budget. ”
