Adrien Bavelier

Résumé

Adrien Bavelier Dictionnaire de droit électoral… (1877)

Dans tous les cas, en effet, la connaissance de la réclamation tendant à l'invalidation d'une élection appartient, soit au conseil de préfecture, soit au Conseil d'Etat, suivant qu'il s'agit d'une élection au conseil d'arrondissement ou d'une élection au conseil général: la question de capacité seule est soumise à l'autorité judiciaire. Il suit de là que les tribunaux civils ne statuent sur les questions qui leur sont renvoyées qu'à titre préjudiciel; de sorte que la juridiction administrative doit toujours prononcer sur le fond du litige.
Source : Gallica

Adrien Bavelier Dictionnaire de droit électoral… (1877)

Lorsque, par exemple, l'élection d'un candidat est contestée par le motif qu'il n'est pas domicilié, le juge de l'élection n'est pas tenu préalablement de décider si le nombre des membres du conseil général en exercice au jour de l'élection et non domiciliés, n'excède pas le quart fixé par l'article fi de la loi du 10 août 1871. Ce sera au candidat élu qu'il appartiendra, s'il est reconnu qu'il n'est pas domicilié, d'opposer ensuite que les membres du conseil dans le même cas n'atteignent pas la proportion du quart ; la décision de renvoi ne met aucun obstacle à ce droit.
Source : Gallica

Adrien Bavelier Dictionnaire de droit électoral… (1877)

De même, la distribution d'indemnités en argent à des électeurs dont les propriétés avaient été ravagées par la grêle, faite sur les fonds alloués à cet effet à l'administration, n'a pas été considérée comme viciant les opérations, bien que les sommes eussent été versées le jour de l'élection. (C. d'Ét., 5 août 1868, él. dép. de Montpellier.)
En un mot, tout dépend des circonstances, et il est de règle, ainsi qu'il est dit plus haut, de ne tenir compte des faits de corruption, quelque regrettables qu'ils soient, que s'ils sont de nature à modifier le scrutin.
Source : Gallica

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