Résumé

Cochinchine française. Recueil de la Législation électorale (1881)

Ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé à s'abstenir de voter ou auront influencé son vote, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 francs à 1,000 francs
Source : Gallica

Cochinchine française. Recueil de la Législation électorale (1881)

Nul n'est élu ni proclamé député au Corps législatif, au premier tour de scrutin, s'il n'a réuni :
1° La majorité absolue des suffrages exprimés;
2° Un nombre égal au quart de celui des électeurs inscrits sur la totalité des listes de la circonscription électorale.
Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants; dans le cas où les candidats obtiendraient un nombre égal de suffrages, le plus âgé sera proclamé député.
Source : Gallica

Cochinchine française. Recueil de la Législation électorale (1881)

Art. 16. — Les condamnés à plus d'un mois d'emprisonnement pour rébellion, outrages et violences envers les dépositaires de l'autorité ou de la force publique, pour outrages publics envers un juré à raison de ses fonctions, ou envers un témoin à raison de sa déposition, pour délits prévus par la loi sur les attroupements et la loi sur les clubs, et pour infractions à la loi sur le colportage, ne pourront pas être inscrits sur la liste électorale pendant cinq ans, à dater de l'expiration de leur peine.
Source : Gallica

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