Résumé

France Lois et décrets concernant les élections… (1932)

Ceux qui, par des manœuvres frauduleuses quelconques, accomplies même en dehors des locaux ou commissions visés par l'art. 12 de la loi du 29 juillet 1913, auront porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sincérité d'un scrutin, violé ou tenté de violer le secret du vote, empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui, par les mêmes manœuvres, en auront changé ou tenté de changer les résultats, seront punis des peines portées au dit article 12.
Source : Gallica

France Lois et décrets concernant les élections… (1932)

Dispositions pénales Art. 31. — Toute personne qui se sera fait inscrire sur la liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités, ou aura, en se faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par la loi, ou aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 francs à 1.000 francs (1) .
Source : Gallica

France Lois et décrets concernant les élections… (1932)

Art. 8. — Pour toutes les élections législatives, douze jours au moins avant le premier tour de scrutin, et trois jours avant le second, une commission, composée des candidats en présence ou de leurs mandataires, à raison d'un mandataire par candidat, sera constituée au chef-lieu de chaque département, sous la présidence du président du tribunal civil ou d'un juge désigné par lui, assisté du receveur principal des postes ou de son délégué et du greffier en chef du tribunal, secrétaire.
Source : Gallica

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