Résumé

Lois électorales... du 15 mars 1849… (1849-1850)

Art. 423 du Code pénal. Quiconque aura trompé l'acheteur sur le titre des matières d'or ou d'argent, sur la qualité d'une pierre fausse vendue pour fine, sur la nature de toutes marchandises; quiconque, par usage de faux poids ou de fausses mesures, aura trompé sur la quantité des choses vendues, sera puni de l'emprisonnement pendant 3 mois au moins, un an au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et dommages et intérêts, ni être au-dessous de 50 fr.
Source : Gallica

Lois électorales... du 15 mars 1849… (1849-1850)

Lorsque, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes, on aura troublé les opérations d'un collége électoral, porté ou tenté de porter atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, les coupables seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 100 fr. à 2,000 fr.
ART. 109.
Toute irruption dans un collége électoral, consommée ou tentée avec violence, en vue d'interdire ou d'empêcher
un choix, sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 1,000 fr.
Source : Gallica

Lois électorales... du 15 mars 1849… (1849-1850)

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, L'Assemblée nationale a adopté d'urgence la loi dont la teneur suit : ARTICLE PREMIER.
Dans les trente jours qui suivront la promulgation de la présente loi, la liste électorale sera dressée par le maire, assisté de deux délégués désignés pour chaque commune par le juge de paix et domiciliés dans le canton.
Les délégués auront le droit de consigner leurs observations sur le procès-verbal ; ce procès-verbal sera déposé par le maire, avec la liste électorale, au secrétariat de la mairie, pour être communiqué à tout requérant.
ART. 2.
Source : Gallica

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