Résumé

France. Ministère des finances Code des impôts directs et taxes assimilées applicables dans les départements du Bas-Rhin… (1939)

Dans les sociétés à responsabilité limitée, les rémunérations des gérants qui, par application de l'article 10 du code général des impôts directs, sont réintégrées dans le bénéfice commercial de la société, sont également comprises dans les bases de l'impôt sur les professions dû par la société et ne sont pas soumises à l'impôt local sur les traitements et salaires entre les mains des bénéficiaires.
Source : Gallica

France. Ministère des finances Code des impôts directs et taxes assimilées applicables dans les départements du Bas-Rhin… (1939)

Art. 103. — Le montant de l'impôt sur les professions ambulantes, tel qu'il est indiqué sur le certificat d'imposition, doit être acquitté avant de commencer l'exploitation.
Toutefois, un payement fractionné peut être accordé au contribuable ayant un domicile fixe dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Art. 104. — Le certificat d'imposition ne vaut que pour la personne pour laquelle Il est établi et ne peut être cédé à une autre personne pour en faire usage.
Celui qui veut exercer pour autrui une profession ambulante doit se munir d'un certificat personnel.
Source : Gallica

France. Ministère des finances Code des impôts directs et taxes assimilées applicables dans les départements du Bas-Rhin… (1939)

Art. 93. — Ne sont pas non plus soumis à l'impôt sur les professions ambulantes, les individus qui exercent une profession sédentaire, ainsi que les voyageurs à leur service, qui, soit pour leur propre compte, soit pour celui de leur maître, achètent des marchandises ou prennent des commandes en dehors de la commune, soit de leur propre établissement, soit de celui de leur maître, lorsqu'ils y sont autorisés par une carte de légitimation pour voyageurs de commerce.
Source : Gallica

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