Emmanuel Besson, Nouveau supplément au traité pratique des impôts cédulaires et de l'impôt général sur le revenu… (1931)
“ Réduction du taux de l'impôt. — L'article 5 de la loi du 29 décembre 1929 a réduit à 10 pour 100, sans addition de décimes, le taux de l'impôt sur les traitements précédemment porté à 12 pour 100 (art. 48 des lois codifiées) . Ainsi que nous croyons l'avoir démontré dans notre chronique fiscale, insérée au n° 21 (1930) du Recueil hebdomadaire de Dalloz, ce tarif atténué englobe dans son cercle d'action l'ensemble des revenus de la cédule, sans distinguer entre les traitements ou salaires et les pensions ou rentes viagères constituées par des versements successifs ou l'abandon d'un capital. ”
