Résumé

André Turq La situation des étrangers vis-à-vis des impôts français sur les revenus… (1935)

SECTION III. — DISTINCTION DES DEUX CATÉGORIES DE REDEVABLES : DOMICILIÉS ET RÉSIDANTS.
Si l'étranger est redevable de l'impôt général, soit parce qu'il dispose d'une habitation en France, soit parce qu'il y possède le lieu de son séjour principal, la question se pose de savoir d'après quelles bases l'impôt doit être calculé.
L'article 11 de la loi du 15 juillet 1914 (art. 114 du Code général) fait une distinction primordiale entre les personnes « ayant leur domicile réel » (1) en France et celles n'y possédant qu'une ou plusieurs résidences.
Source : Gallica

André Turq La situation des étrangers vis-à-vis des impôts français sur les revenus… (1935)

On peut donc considérer qu'il existe un « établissement » à l'endroit où s'effectue le travail, et ce critérium semble préférable à celui du domicile, pour déterminer l'exigibilité de l'impôt.
Il est de règle, en outre, que le produit du travail soit taxé plus modérément que le revenu du capital ou les profits de caractère mixte. Or, le système en vigueur en France conduit en définitive, sur ce point, à une taxation plus rigoureuse des fruits du travail.
Source : Gallica

André Turq La situation des étrangers vis-à-vis des impôts français sur les revenus… (1935)

La surtaxe n'atteint en effet que des revenus très importants (plus de 150.000 fr.) , tandis que l'impôt général français est applicable, en principe, dès que le revenu global est supérieur à 10.000 fr.
Il est donc équitable, dans une certaine mesure, que les revenus de source étrangère soient frappés par l'income-tax.
On ne peut reprocher à notre système d'impôts sur les revenus une fiscalité excessive.
Sans doute la cédule des traitements s'applique-t-elle, contrairement au vœu des experts, non seulement aux revenus produits en France, mais aussi aux salaires d'origine étrangère.
Source : Gallica

Chaque jour avec Kwize, l'actualité mise en perspective par la littérature