André Turq, La situation des étrangers vis-à-vis des impôts français sur les revenus… (1935)
“ SECTION III. — DISTINCTION DES DEUX CATÉGORIES DE REDEVABLES : DOMICILIÉS ET RÉSIDANTS. Si l'étranger est redevable de l'impôt général, soit parce qu'il dispose d'une habitation en France, soit parce qu'il y possède le lieu de son séjour principal, la question se pose de savoir d'après quelles bases l'impôt doit être calculé. L'article 11 de la loi du 15 juillet 1914 (art. 114 du Code général) fait une distinction primordiale entre les personnes « ayant leur domicile réel » (1) en France et celles n'y possédant qu'une ou plusieurs résidences. ”
