Édouard Tassain,  Supplément sommaire au "Traité alphabétique de l'enregistrement"… (1921)

“ Mais il n'est pas nécessaire que l'acte, le document ou la déclaration enregistrés forment le titre de l'exigibilité de l'impôt, qu'ils en renferment les éléments de liquidation : il suffit qu'ils révèlent cette exigibilité.
5. L'enregistrement de l'acte révélateur à un bureau incompétent ne fait pas courir le délai de prescription ; mais il en est autrement si la formalité est régulièrement donnée par un receveur autre que celui qui est chargé de la perception des droits dont l'exigibilité se manifeste.
”
Source : Gallica

Édouard Tassain,  Supplément sommaire au "Traité alphabétique de l'enregistrement"… (1921)

“ L'Administration n'est pas fondée à réclamer le droit
de mutation par décès sur les sommes ou valeurs rapportées à la succession, sous prétexte qu'un cohéritier autre que le donataire en est devenu attributaire (Cass. civ., 15 jany. 1913, I. 3370, § 7) ; mais il ne saurait en être de même quand il s'agit: non pas de la succession du donateur, mais de celle d'un cohéritier du donataire (Bastia, 16 oct. 1914, R. E. 6455) .
”
Source : Gallica

Édouard Tassain,  Supplément sommaire au "Traité alphabétique de l'enregistrement"… (1921)

“ L'insuffisance égale ou inférieure à un dixième de la valeur déclarée n'entraîne, pour les redevables, ni pénalités, ni frais.
Quand l'insuffisance est supérieure à un dixième, les parties supportent toujours les frais ; elles paient, de plus, à titre d'amende : un quart de droit en sus, un demi-droit en sus ou un droit en sus, suivant que la dite insuffisance est, respectivement, inférieure à un cinquième, à un quart ou supérieure à un quart de la valeur déclarée.
”
Source : Gallica

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