Raymond Théodore Troplong, Des donations entre-vifs et des testaments… (1872)
“ Tout dépend de l'idée qu'on se fait de la donation soumise à une réserve et de la qualification du droit du donataire qui recueille la chose réservée, quand le donateur n'en a pas disposé. Si, comme le veulent quelques auteurs, cette donation doit être assimilée à une disposition testamentaire (1) , s'il faut la considérer comme une donation à cause de mort, elle doit être réduite avant toute autre donation, et le retranchement attaquera d'abord les objets réservés, puis les donations faites après le mariage, puis enfin, s'il y a lieu, le reste de la donation faite dans le contrat nuptial. ”
