Jules-Léon Lair-Dubreuil

Élements biographiques

Jules-Léon Lair-Dubreuil De la réduction des donations et legs… (1860)

Quelque déguisement qu'on ait employé pour faire la donation, il faut absolument que les biens soient fictivement ramenés à la masse pour que l'on puisse calculer et déterminer la quotité disponible.
Il va donc de soi que les donations par contrat de mariage faites soit par un étranger aux époux, soit par l'un des époux à l'autre, suivent le droit commun ; mais il faut bien se garder de prendre pour une donation et de traiter comme telle l'effet des conventions matrimoniales formant le régime sous lequel sont mariés les époux.
Source : Gallica

Jules-Léon Lair-Dubreuil De la réduction des donations et legs… (1860)

Le réservataire sera juge dans sa propre cause; nous lui devons protection, nous la lui accorderons, mais en faisant en sorte qu'il ne vienne pas créer des difficultés pour le plaisir d'en créer; il pourra faire supprimer la donation s'il le juge convenable, mais il ne le pourra qu'à la condition d'abandonner au légataire la pleine propriété de toute la quotité disponible. Ce sera un avantage pour lui, puisqu'il prétend n'avoir pas sa réserve, et ce sera le moyen de faire respecter les droits également sacrés du père sur sa quotité disponible.
Source : Gallica

Jules-Léon Lair-Dubreuil De la réduction des donations et legs… (1860)

D'abord, le donataire ne restituera jamais les fruits de ce qui excédera la portion disponible qu'à compter du jour du décès du donateur, c'est ce que nous dit l'article 928, encore faudra-t-il, aux termes mêmes de cet article, que la demande en réduction ait été faite dans l'année, sans quoi il ne devrait rendre que les fruits perçus à compter du jour de la demande.
La loi a bien fait de sacrifier à l'équité, les principes d'une logique trop rigoureuse, et le réservataire lui-même n'a pas le droit de se plaindre d'une pareille disposition.
Source : Gallica

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