Philippe Bonnecarrère, Faculté de droit de Lyon. Droit romain… (1896)
“ La nullité de l'acte doit donc être celle qui sanctionne cette incapacité ; c'est une nullité absolue. Mais alors, nous dira-t-on, supposez qu'il y ait eu une vente apparente: le mari a donné son autorisation ; si le donateur attaque, le mari ou la femme répondront : l'autorisation a été donnée, vous ne pouvez pas vous plaindre. Mais alors le donateur répliquera au mari : sans doute vous avez autorisé votre femme mais en vue de contracter à titre onéreux : mais auriez-vous donné cette autorisation si vous aviez su qu'en réalité il s'agissait d'une donation ? ”
