Philippe Bonnecarrère

Résumé

Philippe Bonnecarrère Faculté de droit de Lyon. Droit romain… (1896)

La nullité de l'acte doit donc être celle qui sanctionne cette incapacité ; c'est une nullité absolue. Mais alors, nous
dira-t-on, supposez qu'il y ait eu une vente apparente: le mari a donné son autorisation ; si le donateur attaque, le mari ou la femme répondront : l'autorisation a été donnée, vous ne pouvez pas vous plaindre. Mais alors le donateur répliquera au mari : sans doute vous avez autorisé votre femme mais en vue de contracter à titre onéreux : mais auriez-vous donné cette autorisation si vous aviez su qu'en réalité il s'agissait d'une donation ?
Source : Gallica

Philippe Bonnecarrère Faculté de droit de Lyon. Droit romain… (1896)

D'abord, en droit, l'article 911 ne fait aucune exception ; de plus on confond la nullité de la donation pour incapacité, vis-à-vis de l'incapable, avec la nullité vis-àvis de l'interposé : or vis-à-vis de l'interposé elle est nulle parce qu'elle s'adresse en fait à un incapable, et que l'animas donandi fait défaut à son égard. Y a-t-il un incapable ?
Source : Gallica

Philippe Bonnecarrère Faculté de droit de Lyon. Droit romain… (1896)

On entend sans doute prouver ainsi que le déguisement ne suffit pas pour justifier l'absence de formes. Ce raisonnement est peut être très concluant: mais nous n'avons pas réussi à le comprendre : de deux choses l'une : ou la donation est nulle ou elle ne l'est pas : si pour les Romains elle n'est pas nulle, c'est qu'elle est valable et par conséquent nous avons le droit de dire que le Code civil n'a fait que suivre la tradition romaine en admettant la validité des donations déguisées.
Source : Gallica

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