Résumé

C Quiminal De la Liquidation des biens des congrégations dissoutes… (1904)

Non seulement il n'y a pas de personnalité juridique, mais encore il n'y a plus de contact matériel entre, les associés et les biens de l'association. C'est là l'effet incontestable de la dissolution de plein droit. Le liquidateur détient seul les biens comme les détiendrait le curateur à une succession vacante. Au moment où l'actif net doit être réparti, après le dessaisissement complet de la congrégation, après les ventes, après le dépôt, aucune détention ne s'oppose plus à l'exercice du droit de l'Etat sur les deniers déposés.
Source : Gallica

C Quiminal De la Liquidation des biens des congrégations dissoutes… (1904)

La suite nécessaire de la dissolution de plein droit est la liquidation des biens détenus par la congrégation. La dispersion des personnes composant les congrégations non autorisées et celle des biens détenus par elles, tel est, en effet, le but de la loi. La dispersion des personnes est assurée par l'application des peines prévues par l'article 8, qui sanctionnent la reconstitution ou la persistance d'une congrégation non autorisée, désormais illicite. La dispersion des biens est assurée par la liquidation, dont les formes et les effets sont prescrits par l'article 18.
Source : Gallica

C Quiminal De la Liquidation des biens des congrégations dissoutes… (1904)

Le liquidateur-séquestre est aussi administrateur. A raison des longueurs et des difficultés probables de la liquidation de biens souvent considérables, indivis entre un grand nombre de personnes, et dont les origines de propriété seront souvent obscures et enchevêtrées, il fallait que le liquidateur séquestre, dans l'intérêt de tous, revendiquants étrangers à la congrégation ou membres de cette dernière, eût le pouvoir de maintenir la valeur des biens sujets à la liquidation et d'en percevoir les revenus, c'est-à-dire d'administrer.
Source : Gallica

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