C Quiminal, De la Liquidation des biens des congrégations dissoutes… (1904)
“ Non seulement il n'y a pas de personnalité juridique, mais encore il n'y a plus de contact matériel entre, les associés et les biens de l'association. C'est là l'effet incontestable de la dissolution de plein droit. Le liquidateur détient seul les biens comme les détiendrait le curateur à une succession vacante. Au moment où l'actif net doit être réparti, après le dessaisissement complet de la congrégation, après les ventes, après le dépôt, aucune détention ne s'oppose plus à l'exercice du droit de l'Etat sur les deniers déposés. ”
