Antoine-François Rageys, Des fidéicommis : en droit romain… (1868)
“ C'est à la prudence des juges, lorsque le voile qui cache la fraude est soulevé, à ne se déterminer que sur des preuves, ou au moins sur des présomptions assez fortes, pour que les actes dont la fraude s'est enveloppée ne méritent plus aucune confiance. Si c'est un acte déguisé sous un titre onéreux, il doit être annulé, lorsqu'il est prouvé que celui qui l'a passé, n'a pas voulu faire un contrat onéreux qui lui était permis, mais que son intention était d'éluder la loi, en disposant au profit d'une personne incapable. ”
