Antoine-François Rageys

Résumé

Antoine-François Rageys Des fidéicommis : en droit romain… (1868)

C'est à la prudence des juges, lorsque le voile qui cache la fraude est soulevé, à ne se déterminer que sur des preuves, ou au moins sur des présomptions assez fortes, pour que les actes dont la fraude s'est enveloppée ne méritent plus aucune confiance. Si c'est un acte déguisé sous un titre onéreux, il doit être annulé, lorsqu'il est prouvé que celui qui l'a passé, n'a pas voulu faire un contrat onéreux qui lui était permis, mais que son intention était d'éluder la loi, en disposant au profit d'une personne incapable.
Source : Gallica

Antoine-François Rageys Des fidéicommis : en droit romain… (1868)

Les avantages même indirects sont sujets à rapport: telles sont les donations que le défunt aurait faites à l'un de ses enfants, par l'interposition d'une tierce-personne, ou celles qui auraient été déguisées sous l'apparence d'un autre contrat. Par exemple, lorsqu'un père vend à l'un de ses enfants un héritage pour un prix au dessous de sa juste valeur, un tel acte est réputé une donation déguisée sous le nom de vente, et l'enfant est tenu de rapporter l'héritage à la succession, qui lui doit faire raison du prix que le défunt a reçu.
Source : Gallica

Antoine-François Rageys Des fidéicommis : en droit romain… (1868)

Dans mon système, lorsque la
dette du successible proviendra soit d'une avance, soit d'un délit ou d'un quasi-délit, ou d'un quasicontrat, tous les avantages stipulés en faveur du débiteur tomberont, et notamment, la dette deviendra exigible et productive d'intérêts du jour de l'ouverture de la succession. (Art. 850 et 856 C. N.) . Mais si l'héritier n'est devenu débiteur du de cujus qu'en vertu d'un contrat à titre onéreux (ce que les juges auront à vérifier en fait) , toutes les stipulations en sa faveur, telles que terme, dispense.
Source : Gallica

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