Résumé

J.-E. Vraine De la "collatio" en droit romain et du rapport en droit français… (1873)

Mais si le mari n'est devenu insolvable que depuis le mariage, ou s'il avait un métier ou une profession qui lui tenait lieu de bien, la perte de la dot tombe uniquement sur la femme. L'idée des rédacteurs de notre Code est exactement celle du législateur du Bas Empire. Quand le mari est déjà insolvable, on n'a ni art, ni profession au momoment du mariage, le père est en faute en constituant la dot; sa succession en supportera la perte.
Source : Gallica

J.-E. Vraine De la "collatio" en droit romain et du rapport en droit français… (1873)

Dans l'hypothèse que nous venons de poser, l'égalité aurait-elle été maintenue, si cet enfant, faisant abstraction de sa dette, eût pris, dans la succession de son père, une part égale à celle de ses frères ou sœurs, sauf à les laisser créanciers jusqu'au remboursement ?
Il y a donc un rapport de dettes ; seulement, ce qu'il n'est pas facile de déterminer, ce sont les dettes qu'il comprend et les effets qu'il produit.
Source : Gallica

J.-E. Vraine De la "collatio" en droit romain et du rapport en droit français… (1873)

Le motif pour lequel le législateur a fait une exception à ses principes est celui-ci : quand un défunt a fait des dépenses rentrant dans les termes de notre article, sans doute, il y a bien là un certain avantage pour l'héritier; mais y a-t-il une valeur plus considérable dans son patrimoine ? Non, la plupart du temps il n'aura retiré aucun profit de la libéralité à lui faite. Le soumettre au rapport serait lui causer un préjudice d'autant plus considérable que la nature même de l'avantage implique qu'il n'a pu le capitaliser.
Source : Gallica

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