Alexandre-Paul Seiler

Résumé

Alexandre-Paul Seiler De l'action paulienne en droit romain… (1871)

La renonciation du père soit à un legs, soit à une succession au profit de l'un de ses enfants dont il est co-légataire ou co-héritier, renferme-t-elle une libéralité sujette à rapport? Les partisans de la négative appuient leur système sur cette idée que le père, n'ayant jamais été héritier par l'effet de sa renonciation (art. 785) , n'a jamais eu la propriété des biens de la succession ; il n'a donc rien donné du sien. S'il en résulte un avantage pour le fils, il le tient de la loi elle-même. Or, le rapport n'est dû généralement que de ce qui a été reçu du défunt.
Source : Gallica

Alexandre-Paul Seiler De l'action paulienne en droit romain… (1871)

Aucune distinction entre la bonne et la mauvaise foi ; l'infortune est punie aussi sévèrement que la fraude.
Sous l'empire de la loi des Douze Tables, les débiteurs répondaient donc de leur dette, non pas sur leurs biens, mais sur leur personne, de telle sorte que l'impossibilité de rembourser les rendait esclaves de leurs créanciers, ainsi que nous venons de le voir. Cependant, disons-le à l'honneur de l'humanité, la disposition cruelle de la loi des Douze Tables ne fut jamais exécutée à la lettre ; on se contentait de réduire le débiteur en esclavage et de le vendre.
Source : Gallica

Alexandre-Paul Seiler De l'action paulienne en droit romain… (1871)

En effet, il est faux de dire que le père ne donne rien du sien ; il pouvait sans doute en être ainsi dans la loi romaine, où, lorsque l'on acceptait pas une hérédité ou un legs, on n'aliénait rien ; aussi les créanciers, autorisés à faire révoquer les aliénations faites en fraude de leurs droits, ne pouvaient-ils jamais attaquer une renonciation. Mais, sous l'empire du Code, il ne peut plus en être ainsi ; la saisine légale, qui n'était pas connue dans les lois romaines, a produit des effets différents
Source : Gallica

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